J.O. 86 du 13 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux opérateurs économiques de la filière semences traitées


NOR : AGRG0500827V



Considérant que le II de l'article R.* 253-7 du code rural dispose que : « Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké, et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

Considérant qu'il convient de mettre en place les mesures de contrôles nécessaires afin de s'assurer que les produits phytopharmaceutiques fabriqués en France et n'y disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché sont effectivement destinés à être mis sur le marché dans un Etat membre où ces produits sont autorisés.

Considérant que certains produits phytopharmaceutiques sont mis sur le marché sous forme d'un enrobage de semences ; qu'il convient de mettre en place une procédure de traçabilité des semences enrobées sur le territoire national en vue de leur exportation avec des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France.

Les sociétés détentrices des produits phytopharmaceutiques ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France sont invitées à communiquer au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, direction générale de l'alimentation (sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux) la localisation des sites dans lesquels il est procédé à cet enrobage.

Les opérateurs détenant des lots de semences traitées avec lesdits produits sont invités à communiquer à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) du lieu dans lequel ils ont leur domicile ou leur siège social les quantités de semences traitées qu'ils détiennent et les Etats membres de la Communauté vers lesquels ces semences sont destinées à être introduites.

Il est rappelé à ces opérateurs qu'ils doivent être en mesure de justifier aux services de contrôle de la destination des semences qu'ils détiennent lorsqu'elles sont traitées avec un produit phytopharmaceutique ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France.